LA TAXE D'HABITATION:
LES PERSONNES IMPOSABLESLa taxe d'habitation est établie d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition au nom des personnes physiques ou morales qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables.LES PERSONNES EXONÉRÉESSous certaines conditions, peuvent être exonéréesLes personnes physiques reconnues indigentes par la commission communale des impôts directs après avis conforme du représentant du service des impôts.Certaines personnes de condition modeste peuvent bénéficier d'une exonération totale de taxe d'habitation pour leur habitation principale (art. 1414-I du CGI ; BOI 6 D-1-93) .LES LOCAUX IMPOSABLESLa taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à I'habitation et leurs dépendances et pour certains locaux occupés par les collectivités privées ou publiques.Tous les locaux d'habitation sont concernés : qu'il s'agisse de résidences principales ou secondaires, d'appartements ou de maisons individuelles.Sont également imposables les dépendances immédiates des habitations, même non meublées ou distinctes : chambres de service, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux, ainsi que les garages, remises et parkings privatifs dès lors qu'ils sont situés à une distance inférieure à un kilomètre des logements ; en pratique, les garages et emplacements de stationnement situés à une distance supérieure à un kilomètre des logements ne sont pas soumis à la taxe d'habitation (DB 6 D-1112).Par ailleurs, les locaux meublés et à usage privatif des sociétés, associations ou organismes privés qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises sont imposables.Les locaux professionnels passibles de la cotisation foncière des entreprises sont également soumis à la taxe d'habitation s'ils font partie intégrante de l'habitation personnelle du contribuable et ne comportent pas d'aménagements spéciaux les rendant impropres à l'habitation
Précisions
Pour une info complète voir sur le site documentaire des impôts
1. Locaux imposables.
Sous réserve que ces deux conditions soient remplies, sont donc imposables à la taxe d'habitation :10a. Les locaux à usage mixte, c'est-à-dire ceux utilisés à la fois pour un usage personnel et pour l'exercice d'une profession.Il en est ainsi :- de la salle d'attente d'un médecin servant également de salon au contribuable et à sa famille (CE, 5 décembre 1956, Dlle X... , RO, p. 224) ;- de la pièce utilisée à la fois comme salle à manger et comme bureau par un commerçant ;- pour les locaux faisant partie de l'habitation personnelle donnée en location meublée, cf. D 1231.11b. Les locaux à usage exclusivement professionnel.Sont ainsi imposables à la taxe d'habitation :- une pièce affectée à usage de bureau commercial dès lors, qu'en raison de la disposition des lieux, cette pièce fait partie intégrante de l'habitation du contribuable (CE, 2 novembre 1936, X... , RO 6554) ;- les locaux dans lesquels les avocats, avoués, huissiers ou notaires ont établi leur cabinet de travail ou leur étude, quand ces locaux font partie de leur habitation (CE, 29 juillet 1857, X... et Y... , RO 481 ; 3 avril 1861, X... , RO 1081) ;- la pièce servant de pharmacie à un médecin dès lors qu'elle n'est pas distincte de son habitation personnelle (CE, 21 décembre 1877, X... , RO 3018).
2. Locaux non imposables.
Les locaux, qui ne constituent pas l'habitation personnelle du contribuable et qui sont passibles de la cotisation foncière des entreprises12 En revanche, la taxe d'habitation n'est pas due :- pour les études ou cabinets de travail de notaires distincts et séparés de l'habitation (CE, 17 juillet 1861, X... , RO 1166 ; 31 août 1963, X... , RO 1363) ;- pour l'atelier d'un artiste peintre entièrement distinct de son habitation personnelle (CE, 8 mai 1944, X... , RO, p. 99) ;- pour les pièces de l'appartement d'un chirurgien-dentiste rendues totalement impropres à l'habitation en raison de leur aménagement spécial, même si ces locaux font partie intégrante du logement personnel du praticien (CE, 25 octobre 1937, X... , RO, p. 578).