Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet

« Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 déclare trimestriellement son chiffre d'affaires ou ses recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de déclaration pendant une période d'un an, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. »